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Code general des impôts

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LIVRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er.- (1) La présente loi porte Code Général des Impôts.

(2) Le livre premier traite des différents types d’impôts (articles 2 à 613).

(3) Le livre deuxième régit les procédures fiscales (articles L1 à L147).

(4) L’article 614 porte sur la disposition finale.

 Livre Premier

   Titre I : Impôts Directs

   TITRE II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET DROIT D’ACCISE

  TITRE III : FISCALITÉ LOCALE

 TITRE IV : IMPOTS ET TAXES DIVERS

TITRE V : FISCALITÉS SPÉCIFIQUES

TITRE VI : ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

LIVRE DEUXIÈME

  Livres des procédures fiscales  

  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Titre I : Impôts Directs

  Chap. I : IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

Chap. II : IMPÔTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chap. III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET A L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I : Impôts sur les Sociétés

 Section I : Généralités

 Section II : Champ d'application de l'impôt

 Section III : Bénéfice imposable

 Section IV : Lieu d'imposition

 Section V : Période d'imposition

 Section VI : Calcul de l'impôt

 Section VII : Obligations des personnes imposables

 Section VIII : Établissement de l'impôt

 Section IX : Paiement de l'impôt

 Section X : Obligations des contribuables

I. GENERALITES

Art. 2. Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales.

Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés.

II. CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT

Art. 3. Sous réserve des dispositions insérées à l'article 4 ci-après et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l'impôt sur les sociétés :

1- Sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée (SARL), sociétés coopératives, établissements ou organismes publics

  • quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et leurs unions ;

  • les établissements publics, les organismes d'Etat jouissant de l’autonomie financière et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.





2 - les Sociétés civiles

  1. Même lorsqu’elles ne revêtent pas l'une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

  • lorsqu’elles se livrent à des opérations d'intermédiaire pour l’achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

  • lorsqu'elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité de terrains acquis à titre onéreux ;

  • lorsqu'elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie.

  1. les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition ;

  2. les sociétés civiles ayant opté pour l’Impôt sur les Sociétés dans les conditions fixées pour les sociétés de personnes.

3 - les Sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés

les sociétés en nom collectif ;

les sociétés en commandite simple ;

les sociétés en participation ;

les syndicats financiers.

Cette option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de fait ou les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Pour être valable, l'option doit être signée par tous les associés et notifiée à l'inspecteur du lieu d'imposition dans les trois mois du début de l'exercice fiscal. A défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique à la part de bénéfices correspondant aux droits:

des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;

des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les syndicats financiers.

4 - les établissements publics et collectivités territoriales décentralisées:

Les établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités territoriales décentralisées non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières dont ils disposent ainsi que de toute autre activité à but lucratif ; ces dispositions s'appliquent aux sociétés, associations et organismes visés à l'article 4 ; ces revenus et activités doivent faire l'objet d'une comptabilité séparée tenue selon les règles et procédures du droit commercial.

Art. 4. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :

  1. les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et d’élevage, et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

- ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

- opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture, l’élevage ou l'industrie ;

- opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non sociétaires.

  1. les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopératives d'approvisionnement et d'achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent;

  1. les caisses de crédit agricole mutuel ;

  2. les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ;

  3. les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des organismes publics locaux, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant un intérêt économique et social certain ;

  4. les collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs régies de services publics ;

  5. les sociétés ou organismes reconnus d'utilité publique chargés du développement rural ;

  6. les offices publics d'habitation à bon marché ;

  7. les sociétés scolaires coopératives dites "mutuelles scolaires" ;

  8. les clubs et cercles privés pour leurs activités autres que le bar et la restauration ;

  9. les établissements privés d'enseignement lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif ;

Cette exonération s'applique également dans les mêmes conditions en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

  • la Société Nationale d'Investissement pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de son portefeuille ou des plus-values qu'elle réalise sur la cession des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille;

  • la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur salaires ;

  • les sociétés d’investissement à capital variable pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

  • les Groupements d’Intérêt Économique (G.I.E). 

III. BENEFICE IMPOSABLE

Art. 5. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées ou sur les opérations réalisées au Cameroun, sous réserve des dispositions des conventions internationales.

Art. 6. –1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises au cours de la période servant de base à l'impôt, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminué des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

  2. Les stocks sont évalués au prix de revient ; si le cours du jour est inférieur au prix de revient, l'entreprise doit constituer une provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Art. 7. Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun et notamment :

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A - Frais généraux

 

Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main d'œuvre, les dépenses relatives aux locaux, matériels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les primes d'assurances, les libéralités, dons et subventions. 

Toutefois les charges ci-après sont traitées de la manière suivante :

1 -. Rémunérations et prestations diverses


a) Les rémunérations allouées à un salarié ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où n’étant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent à un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Toutefois, sont déductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et à l'exclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales versées à l'étranger en vue de la constitution de la retraite d'un expatrié ayant un caractère obligatoire.

b) Les jetons  de  présence  alloués  aux  membres  du  Conseil  d'Administration ne sont déductibles que pour autant qu'ils représentent la rémunération du travail effectué.

c) Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ces charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Sont réintégrées aux résultats de l'exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d'une société à titre d'indemnité de frais d'emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres des dites sociétés.

Sont réintégrées aux résultats de l'exploitation, les sommes versées aux dirigeants ou aux cadres d'une société à titre d'indemnité de frais d'emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés en nom et des membres des dites sociétés.

Sont également exclues des charges déductibles, que ce soit sous la forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, de la pêche sportive, à l'utilisation de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de résidences d'agrément.

d) Sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges déductibles, à condition qu'ils ne soient pas exagérés :

1) les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales étrangères.

En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10 % du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.

En cas de déficit, cette disposition s'applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit.

Cette limitation ne s'applique pas sur les frais d'assistance technique et d’études relatives au montage d'usine.

La limitation prévue ci-dessus est fixée à 5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises des travaux publics et à 15 % du chiffre d'affaires pour les bureaux d'études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils.

2) les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte des entreprises situées au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats, étant entendu que les remises profiteront aux entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l'objet d'une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

3) les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité. Toutefois, lorsqu'elles profitent à une entreprise située hors de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et participant directement ou indirectement à la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme distribution des bénéfices.

A l'occasion de congés de leurs associés salariés de l'entreprise, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits associés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge.

En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

 

2 -. Dépenses locatives


Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu'il ne présente aucune exagération par rapport aux locations habituellement pratiquées pour les immeubles ou installations similaires.

Cependant, lorsqu'un associé détient au moins 10 % des parts ou des actions d'une société, le produit des locations autres que celles des immeubles consentis à cette société ne peut être admis dans les charges de l'entreprise.

Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint ascendant ou descendant de l'associé, sont réputées appartenir à ce dernier.




3 -. Impôts, taxes et amendes


Seuls sont déductibles les impôts professionnels mis en recouvrement au cours de l'exercice et qui sont bien à la charge de l'entreprise pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun.

L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Les dégrèvements accordés sur les impôts déductibles entrent dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise est avisée de leur ordonnancement.

Ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt : les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales, économiques et fiscales.
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Article ajouté le 2006-02-14 , consulté 76 fois

Commentaires


Noshye le 02/03/2006 à 09:23:31
Il faudrait annuellement reactualise ce site en ce qui concerne cette partie. En effet entre 2002 et 2006, le code general des impots a connu des modifications substancielles par le biais des lois de finances.
Du courage

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